User manual FRANCAISE DES JEUX KENO

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Manual abstract: user guide FRANCAISE DES JEUX KENO

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Règlement du jeu de la Française des Jeux dénommé KENO Article 1er Cadre juridique 1. 1. Le présent règlement pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, s'applique au jeu dénommé KENO. Le règlement général des jeux de La Française des Jeux offerts par terminal en libre service fait le 3 mars 2005 et publié au Journal officiel s'applique aux joueurs effectuant leurs prises de jeux sur un terminal en libre service Les dispositions spécifiques aux prises de jeu par terminal en libre service sont regroupées à l'article 13. Le règlement du jeu de La Française des Jeux dénommé JOKER+® fait le 22 février 2006 et publié au Journal officiel s'applique aux joueurs effectuant une prise de jeu JOKER+® en complément d'une prise de jeu KENO. 1. 2. Article 2 Description du jeu 2. 1. [. . . ] Annulations Les prises de jeu ayant fait l'objet d'une opération d'annulation, et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et scellées informatiquement par La Française des Jeux avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant les tirages du KENO et du JACKPOT, ne participent pas aux tirages concernés. Article 7 Tirages du jeu KENO 7. 1. Chaque jour ont lieu deux tirages, aux heures métropolitaines définies par La Française des Jeux, la première heure se situant en milieu de journée et la seconde en fin de journée. Les tirages du jeu KENO sont effectués en présence d'un huissier de justice, par désignation au hasard de vingt numéros parmi soixante-dix numéros possibles compris entre un et soixante-dix. Le tirage est effectué au moyen de l'appareil décrit ci-après : un plateau rotatif en forme de dôme comporte un orifice central et est muni de six plots et de six palettes de brassage en forme de crosse ; sur son pourtour, se trouve un couronne rotative, mobile par rapport au plateau, comportant soixante-dix alvéoles ; chaque alvéole est désignée par un numéro compris entre un et soixante-dix inscrits sur la couronne ; la distribution des soixante-dix numéros par rapport aux alvéoles est déterminée aléatoirement à l'occasion de chaque tirage ; lors du tirage, vingt boules identiques non numérotées sortent de l'orifice central et roulent ensuite sur le plateau ; chacune finit par tomber par gravité dans une alvéole numérotée. Chaque numéro gagnant est désigné par la présence d'une boule dans une alvéole numérotée. Les lots mentionnés ci-dessus ne se cumulent pas pour une grille jouée. 8. 2. 8. 3. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent. Les lots des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas au titre d'un tirage. Une combinaison de numéros gagnants ne pouvant bénéficier que d'un seul lot, chaque combinaison n'est gagnante que pour le lot ayant la valeur la plus élevée. Les lots dus aux gagnants au titre d'un tirage du KENO, lot JACKPOT compris, sont susceptibles d'être plafonnés selon les dispositions ci-après. Le total des lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés est ciaprès appelé total A. Le total des lots correspondant à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés est ciaprès appelé total B. Le total des autres lots, lot JACKPOT inclus, est ci-après appelé total C. Si le hasard d'un tirage génère : a) un total A excédant 20 000 000 , b) ou un total B excédant 5 000 000 , c) ou un total C excédant 25 000 000 , le montant de chaque lot payé, lot JACKPOT compris s'il est gagné, sera réduit selon les modalités mentionnées au sous-article 8. 4. 3. Ces plafonds sont communs avec ceux du jeu KENO exploité en Polynésie française. La réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant payé de chaque lot sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots KENO (en ce qui concerne le lot Jackpot, il s'agit du montant atteint par celui-ci lors du tirage) multiplié par le montant correspondant du plafond applicable selon le cas, tel que mentionné aux points a), b) ou c) du sous-article 8. 4. 2 (20 000 000 , 5 000 000 ou 25 000 000 ) puis divisé par le total des lots correspondant résultant du tableau de lots (total A, B ou C selon le cas) atteint lors du tirage. Pour chaque lot, la somme obtenue est arrondie à l'euro inférieur. Ce mode de calcul est illustré par l'exemple suivant : lors d'un tirage, le total des lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés est de 30 000 000 . Le montant d'un lot correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés sera, pour une mise de 3 , non pas de 600 000 , mais de : 600 000 x (20 000 000/30 000 000) = 400 000 . La Française des Jeux s'efforcera d'identifier dans la mesure du possible la plupart des combinaisons régulièrement et abondamment jouées, qui sont de ce fait susceptibles d'entraîner l'application des dispositions des sous-articles 8. 4. 1, 8. 4. 2 et 8. 4. 3. La mention « Votre grille (numéro de la grille) est souvent jouée. » est alors imprimée sur le reçu de jeu concerné, afin d'informer le joueur du risque élevé de plafonnement de son gain éventuel. [. . . ] Les gagnants disposent de certains droits concernant leurs données à caractère personnel et notamment du droit à l'information préalable, du droit d'accès à leurs données, du droit de rectification et de mise à jour de celles-ci, du droit d'opposition à la collecte d'informations les concernant, du droit de suppression des données. Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des Jeux par le gagnant justifiant de son identité : - soit en écrivant directement à La Française des Jeux, Relations joueurs, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt cedex, - soit en envoyant un message électronique sur le site www. fdjeux. com, rubrique « Contactez-nous ». Les données à caractère personnel des gagnants sont utilisées aux fins de suivi des gagnants et à des fins de statistiques internes par La Française des Jeux et peuvent être transmises à des partenaires à des fins d'accompagnement des gagnants et de remise du gain. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L 564-1 du Code monétaire et financier et de son décret d'application, tout gagnant d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des Jeux est tenue d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans. [. . . ]

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